J.O. 244 du 19 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 octobre 2005 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (n° 1487)


NOR : SOCT0512064A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1986 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juillet 2004, portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987 et de textes la modifiant ou la complétant ;

Vu l'avenant no 13 du 15 mars 2005 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 26 juin 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 22 septembre 2005,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie du 17 décembre 1987, tel que modifié par l'avenant no 3 du 10 juin 1988, les dispositions de l'avenant no 13 du 15 mars 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : « Dans ce cas, l'entreprise ou l'OPCA concerné est tenu de verser au salarié, en complément de la prise en charge décidée par le FONGECIF et dans la limite de l'intégralité des frais liés à la mise en oeuvre de son CIF, le montant de l'allocation de formation correspondant à ses droits acquis au titre du DIF majoré du coût de la formation correspondante selon la réglementation en vigueur » du neuvième paragraphe de l'article 2-2 (L'exercice du droit individuel à la formation) de l'avenant, étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail.

Le deuxième tiret de l'article 2-1 (Le plan de formation de l'entreprise) de l'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1-II du code du travail.

Le onzième paragraphe de l'article 2-2 (L'exercice du droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, aux termes desquelles il n'est prévu aucune limite de durée à l'action de formation prévue dans le cadre de cet article .

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 octobre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/19, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .